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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 225Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
2 Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l’audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3 Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l’audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
4 Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.
5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.