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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1 À l’ex­pir­a­tion de la durée de la déten­tion pro­vis­oire fixée par le tribunal des mesur­es de con­trainte, le min­istère pub­lic peut de­mander la pro­long­a­tion de la déten­tion. Si la durée de la déten­tion n’est pas lim­itée, la de­mande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la déten­tion.

2 Le min­istère pub­lic trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte la de­mande de pro­long­a­tion écrite et motivée, au plus tard quatre jours av­ant la fin de la péri­ode de déten­tion, et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde au détenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion et leur im­partit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la de­mande de pro­long­a­tion.

4 Il peut or­don­ner une pro­long­a­tion de la déten­tion pro­vis­oire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Il peut as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure ou or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion.

6 En règle générale, la procé­dure se déroule par écrit; toute­fois, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut or­don­ner une audi­ence; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La déten­tion pro­vis­oire peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas ex­cep­tion­nels, de six mois au plus.