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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal, une de­mande de mise en liber­té au min­istère pub­lic, sous réserve de l’al. 5. La de­mande doit être briève­ment motivée.

2 Si le min­istère pub­lic ré­pond fa­vor­able­ment à la de­mande du prévenu, il or­donne sa libéra­tion im­mé­di­ate. S’il n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, il la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte au plus tard dans les trois jours à compt­er de sa ré­cep­tion, en y joignant une prise de po­s­i­tion motivée.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte no­ti­fie la prise de po­s­i­tion du min­istère pub­lic au prévenu et à son défen­seur et leur im­partit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence, la dé­cision peut être ren­due en procé­dure écrite. Au sur­plus, l’art. 226, al. 2 à 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Dans sa dé­cision, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut fix­er un délai d’un mois au plus dur­ant le­quel le prévenu ne peut pas dé­poser de de­mande de libéra­tion.