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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1 Au mo­ment du juge­ment, le tribunal de première in­stance déter­mine si le prévenu qui a été con­dam­né doit être placé ou main­tenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté:

a.
pour garantir l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée;
b.
en pré­vi­sion de la procé­dure d’ap­pel.

2 Si le prévenu en déten­tion est ac­quit­té et que le tribunal de première in­stance or­donne sa mise en liber­té, le min­istère pub­lic peut de­mander à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel, par l’en­tremise du tribunal de première in­stance, de pro­longer sa déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. En pareil cas, la per­sonne con­cernée de­meure en déten­tion jusqu’à ce que la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel ait statué. Celle-ci statue sur la de­mande du min­istère pub­lic dans les cinq jours à compt­er du dépôt de la de­mande.

3 Si l’ap­pel est re­tiré ultérieure­ment, le tribunal de première in­stance statue sur l’im­puta­tion de la déten­tion subie après le juge­ment.