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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 234 Établissement de détention

1 En règle générale, la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté sont ex­écutées dans des ét­ab­lisse­ments réser­vés à cet us­age et qui ne ser­vent qu’à l’ex­écu­tion de cour­tes peines privat­ives de liber­té.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pla­cer le prévenu en déten­tion dans un hôpit­al ou une cli­nique psy­chi­at­rique lor­sque des rais­ons médicales l’ex­i­gent.