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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 237 Dispositions générales

1 Le tribunal com­pétent or­donne une ou plusieurs mesur­es moins sévères en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si ces mesur­es per­mettent d’at­teindre le même but que la déten­tion.

2 Font not­am­ment partie des mesur­es de sub­sti­tu­tion:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la sais­ie des doc­u­ments d’iden­tité et autres doc­u­ments of­fi­ciels;
c.
l’as­sig­na­tion à résid­ence ou l’in­ter­dic­tion de se rendre dans un cer­tain lieu ou un cer­tain im­meuble;
d.
l’ob­lig­a­tion de se présenter régulière­ment à un ser­vice ad­min­is­trat­if;
e.
l’ob­lig­a­tion d’avoir un trav­ail réguli­er;
f.
l’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un traite­ment médic­al ou à des con­trôles;
g.
l’in­ter­dic­tion d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec cer­taines per­sonnes.

3 Pour sur­veiller l’ex­écu­tion de ces mesur­es, le tribunal peut or­don­ner l’util­isa­tion d’ap­par­eils tech­niques qui peuvent être fixés à la per­sonne sous sur­veil­lance.

4 Les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au pro­non­cé des mesur­es de sub­sti­tu­tion ain­si qu’au re­cours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps ré­voquer les mesur­es de sub­sti­tu­tion, en or­don­ner d’autres ou pro­non­cer la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si des faits nou­veaux l’ex­i­gent ou si le prévenu ne re­specte pas les ob­lig­a­tions qui lui ont été im­posées.