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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 242 Exécution

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ou la per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent pour que la mesure at­teigne son but.

2 Elle peut in­ter­dire à des per­sonnes de s’éloign­er dur­ant la per­quis­i­tion, la fouille ou l’ex­a­men.