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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 246 Principe

Les doc­u­ments écrits, les en­re­gis­tre­ments au­dio, vidéo et d’autre nature, les sup­ports in­form­atiques ain­si que les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment et à l’en­re­gistre­ment d’in­form­a­tions peuvent être sou­mis à une per­quis­i­tion lor­squ’il y a lieu de présumer qu’ils con­tiennent des in­form­a­tions sus­cept­ibles d’être séquestrées.