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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 248 Mise sous scellés

1 Les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets qui ne peuvent être ni per­quis­i­tion­nés ni séquestrés parce que l’in­téressé fait valoir son droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er ou pour d’autres mo­tifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni ex­am­inés, ni ex­ploités par les autor­ités pénales.

2 Si l’autor­ité pénale ne de­mande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les doc­u­ments et les autres ob­jets mis sous scellés sont restitués à l’ay­ant droit.

3 Si l’autor­ité pénale de­mande la levée des scellés, les tribunaux suivants statu­ent défin­it­ive­ment sur la de­mande dans le mois qui suit son dépôt:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte, dans le cadre de la procé­dure prélim­in­aire;
b.
le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

4 Le tribunal peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments, des en­re­gis­tre­ments et des autres ob­jets.