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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 249 Principe

Les per­sonnes et les ob­jets ne peuvent être fouillés sans le con­sente­ment des in­téressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’in­frac­tion ou des ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés peuvent être dé­couverts.