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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 250 Exécution

1 La fouille d’une per­sonne com­prend l’ex­a­men des vête­ments portés, des ob­jets et ba­gages trans­portés, du véhicule util­isé, de la sur­face du corps ain­si que des ori­fices et cavités du corps qu’il est pos­sible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment.

2 Sauf ur­gence, la fouille des parties in­times doit être ef­fec­tuée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.