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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 251Principe
1 L’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu.
2 Cet examen peut avoir lieu:
a.
pour établir les faits;
b.
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.
3 Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.
4 Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP73.74