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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 260 Saisie de données signalétiques

1 Par sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne, on en­tend la con­stata­tion de ses par­tic­u­lar­ités physiques et le prélève­ment d’empre­intes de cer­taines parties de son corps.

2 La po­lice, le min­istère pub­lic, les tribunaux et, en cas d’ur­gence, la dir­ec­tion de la procé­dure des tribunaux peuvent or­don­ner la sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne.

3 La sais­ie des don­nées sig­nalétiques fait l’ob­jet d’un man­dat écrit, briève­ment motivé. En cas d’ur­gence, elle peut être or­don­née or­ale­ment, mais doit être con­firm­ée par écrit et motivée.

4 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à l’in­jonc­tion de la po­lice, le min­istère pub­lic statue.