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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 261Utilisation et conservation des données signalétiques
1 Les données signalétiques d’un prévenu ne peuvent être utilisées hors du dossier de la procédure que si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive et ne peuvent être conservées que:
a.
jusqu’à l’expiration des délais impartis pour la radiation des inscriptions au casier judiciaire, lorsque la personne en cause a été condamnée ou a été acquittée pour cause d’irresponsabilité;
b.
jusqu’à l’entrée en force de la décision, lorsque la personne en cause a été acquittée pour d’autres raisons, que la procédure a été classée ou que l’autorité a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
2 Lorsque dans un cas visé à l’al. 1, let. b, certains faits permettent de supposer que les données signalétiques d’un prévenu serviront à élucider de futures infractions, ces données peuvent, avec l’autorisation de la direction de la procédure, être conservées et utilisées durant dix ans au plus à compter de l’entrée en force de la décision.
3 Les données signalétiques de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.
4 S’il appert avant l’expiration des délais prévus aux al. 1 à 3 que la conservation et l’utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.