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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 262 Échantillons d’écriture ou de voix

1 Un prévenu, un té­moin ou une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments peut être as­treint à fournir un échan­til­lon d’écrit­ure ou de voix en vue d’un ex­a­men com­par­at­if.

2 Les per­sonnes qui re­fusent de fournir un tel échan­til­lon peuvent être punies d’une amende d’or­dre, à l’ex­cep­tion du prévenu et des per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit.