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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 269 Conditions

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
de graves soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 Une sur­veil­lance peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.83
CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sex­ies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.84
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion85: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale86: art. 24;
d.87
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre88: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire89: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.90
loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants91: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement92: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h.
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens93: art. 14, al. 2;
i.94
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport95: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j.96
loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers97: art. 154 et 155;
k.98
loi du 20 juin 1997 sur les armes99: art. 33, al. 3;
l.100
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques101: art. 86, al. 2 et 3;
m.102
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent103: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
n.104
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment105: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979106.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

85 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

86 RS 211.221.31

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

88 RS 514.51

89 RS 732.1

90 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

91 RS 812.121

92 RS 814.01

93 RS 946.202

94 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

95 RS 415.0

96 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 20131103;FF 2011 6329). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

97 RS 958.1

98 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

99 RS 514.54

100 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

101 RS 812.21

102 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

103 RS 935.51

104 In­troduite par l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

105 RS 121

106 RS 322.1