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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 274 Procédure d’autorisation

1 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, les doc­u­ments suivants au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance;
b.
un ex­posé des mo­tifs ain­si que les pièces du dossier qui sont déter­min­antes pour l’autor­isa­tion de sur­veil­lance.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, en in­di­quant briève­ment les mo­tifs de sa dé­cision. Il peut autor­iser la sur­veil­lance à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision au mi­nistère pub­lic et au ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3 LSCPT118. 119

4 L’autor­isa­tion in­dique ex­pressé­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui doivent être prises;
b.
s’il est per­mis de pénétrer dans un loc­al qui n’est pas pub­lic pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pondan­ce par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.120

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte oc­troie l’autor­isa­tion pour trois mois au plus. L’autor­isa­tion ne peut être pro­longée que pour des péri­odes n’ex­céd­ant pas trois mois. Si la pro­long­a­tion de la sur­veil­lance est né­ces­saire, le min­istère pub­lic la de­mande av­ant l’ex­pir­a­tion du délai en en in­di­quant les mo­tifs.

118 RS 780.1

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).