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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 281 Conditions et exécution

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu.

2 Les lo­c­aux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

3 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née pour:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 269 à 279.