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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 282Conditions
1 Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a.
ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b.
d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 La poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.