Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 285 Exécution

1 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte fait droit à une de­mande de sur­veil­lance, il donne à la banque ou à l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire des dir­ect­ives écrites sur:

a.
le type d’in­form­a­tions et de doc­u­ments à fournir;
b.
les mesur­es vis­ant à main­tenir le secret qu’ils doivent ob­serv­er.

2 La banque ou l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire ne sont pas tenus de fournir des in­form­a­tions ou doc­u­ments si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pour­raient être ren­dus pénale­ment re­spons­ables;
b.
pour­raient être ren­dus civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 Les per­sonnes ay­ant le droit de dis­poser du compte sou­mis à sur­veil­lance en sont in­formées ultérieure­ment con­formé­ment à l’art. 279, al. 1 et 2.

4 Les per­sonnes dont les re­la­tions ban­caires ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion.

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