Code de procédure pénale suisse
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Art. 285 Exécution
1 Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l’établissement similaire des directives écrites sur:
2 La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:
3 Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l’art. 279, al. 1 et 2. 4 Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l’information. |