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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 285Exécution
1 Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l’établissement similaire des directives écrites sur:
a.
le type d’informations et de documents à fournir;
b.
les mesures visant à maintenir le secret qu’ils doivent observer.
2 La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:
a.
pourraient être rendus pénalement responsables;
b.
pourraient être rendus civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.
3 Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l’art. 279, al. 1 et 2.
4 Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l’information.