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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 289 Procédure d’autorisation

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le min­istère pub­lic en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le min­istère pub­lic met fin sans délai à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être ex­ploitées.