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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 289Procédure d’autorisation
1 La mission d’un agent infiltré est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2 Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:
a.
la décision ordonnant l’investigation secrète;
b.
un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l’octroi de l’autorisation.
3 Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l’investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l’investigation secrète à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.
4 L’autorisation doit indiquer expressément si:
a.
des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d’emprunt ou de conserver cette identité;
b.
l’anonymat de l’agent infiltré peut être garanti;
c.
une personne qui n’a pas la formation de policier peut être désignée.
5 L’autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.
6 Le ministère public met fin sans délai à la mission si l’autorisation n’est pas accordée ou si aucune autorisation n’a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l’investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l’investigation secrète ne peuvent être exploitées.