Code de procédure pénale suisse
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Art. 291 Personne de contact
1 Pendant la durée de la mission, l’agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l’agent infiltré s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire de la personne de contact. 2 La personne de contact a notamment les tâches suivantes:
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