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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 291Personne de contact
1 Pendant la durée de la mission, l’agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l’agent infiltré s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire de la personne de contact.
2 La personne de contact a notamment les tâches suivantes:
a.
elle instruit précisément et de manière continue l’agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d’emprunt;
b.
elle dirige et soutient l’agent infiltré et évalue constamment les risques;
c.
elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;
d.
elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission.