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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1 À la de­mande du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le min­istère pub­lic prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion. La Con­fédéra­tion ou le can­ton dont relève le min­istère pub­lic qui a de­mandé les fonds ré­pond de la perte de ceux-ci.