Code de procédure pénale suisse
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Art. 296 Constatations fortuites
1 Lorsque, dans le cadre d’une investigation secrète, l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits. 2 Le ministère public rend sans délai une décision ordonnant l’investigation secrète et engage la procédure d’autorisation. |