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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas 152153

1 Lors de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment de man­ière dé­taillée la vic­time sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 La po­lice ou le min­istère pub­lic fourn­is­sent par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale;
d.154
le droit prévu à l’art. 92a CP de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 La po­lice ou le min­istère pub­lic com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.

5 L’ob­ser­va­tion du présent art­icle doit être con­signée au procès-verbal.

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

154 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).