Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 305Information de la victime et annonce des cas 152153
1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2 La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale;
le droit prévu à l’art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.
3 La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.
5 L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
152 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).
154 Introduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).