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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 306Tâches de la police
1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2 La police doit notamment:
a.
mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b.
identifier et interroger les lésés et les suspects;
c.
appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.