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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 312Mandats du ministère public à la police
1 Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.
2 Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.