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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1 Même après l’ouver­ture de l’in­struc­tion, le min­istère pub­lic peut char­ger la po­lice d’in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires. Il lui donne à cet ef­fet des dir­ect­ives écrites, verbales en cas d’ur­gence, qui sont lim­itées à des act­es d’en­quête pré­cisé­ment définis.

2 Lor­squ’il charge la po­lice d’ef­fec­tuer des in­ter­rog­atoires, les par­ti­cipants à la procé­dure jouis­sent des droits ac­cordés dans le cadre des au­di­tions ef­fec­tuées par le min­istère pub­lic.