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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 319 Motifs de classement

1 Le min­istère pub­lic or­donne le classe­ment de tout ou partie de la procé­dure:

a.
lor­squ’aucun soupçon jus­ti­fi­ant une mise en ac­cus­a­tion n’est ét­abli;
b.
lor­sque les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion ne sont pas réunis;
c.
lor­sque des faits jus­ti­fic­atifs em­pêchent de re­t­enir une in­frac­tion contre le prévenu;
d.
lor­squ’il est ét­abli que cer­taines con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne peuvent pas être re­m­plies ou que des em­pê­che­ments de procéder sont ap­par­us;
e.
lor­squ’on peut ren­on­cer à toute pour­suite ou à toute sanc­tion en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le min­istère pub­lic peut égale­ment class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt d’une vic­time qui était âgée de moins de 18 ans à la date de com­mis­sion de l’in­frac­tion l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’État à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal a con­senti au classe­ment.