Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 320Ordonnance de classement
1 La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2 Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.
3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.
4 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.