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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 320 Ordonnance de classement

1 La forme et le con­tenu général de l’or­don­nance de classe­ment sont ré­gis par les art. 80 et 81.

2 Le min­istère pub­lic lève dans l’or­don­nance de classe­ment les mesur­es de con­trainte en vi­gueur. Il peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les con­clu­sions civiles ne sont pas traitées dans l’or­don­nance de classe­ment. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’en­trée en force de l’or­don­nance.

4 Une or­don­nance de classe­ment en­trée en force équivaut à un ac­quitte­ment.