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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent dis­poser que les or­don­nances de classe­ment doivent être ap­prouvées par un premi­er pro­cureur ou par un pro­cureur général.

2 Les parties peuvent at­taquer l’or­don­nance de classe­ment dans les dix jours devant l’autor­ité de re­cours.