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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 322Approbation et moyens de recours
1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours.