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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 325Contenu de l’acte d’accusation
1 L’acte d’accusation désigne:
a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
2 Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.