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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 326 Autres informations et propositions

1 Le min­istère pub­lic com­mu­nique au tribunal les in­form­a­tions et les pro­pos­i­tions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’ac­cus­a­tion:

a.
le nom des parties plaignantes ain­si que leurs éven­tuelles con­clu­sions civiles;
b.
les mesur­es de con­trainte or­don­nées;
c.
les ob­jets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais en­gendrés par l’in­struc­tion;
e.
les réquis­i­tions éven­tuelles tend­ant au pro­non­cé de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
f.
ses pro­pos­i­tions de sanc­tions ou l’an­nonce que ces pro­pos­i­tions seront présentées aux débats;
g.
ses pro­pos­i­tions de dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
h.
sa de­mande d’être cité aux débats.

2 Lor­squ’il ne sou­tient pas en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal, le min­istère pub­lic peut joindre à son acte d’ac­cus­a­tion un rap­port fi­nal des­tiné à éclair­cir les faits et con­ten­ant égale­ment une ap­pré­ci­ation des preuves.