Code de procédure pénale suisse
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Art. 327 Notification de l’acte d’accusation
1 Le ministère public notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final:
2 Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions. |