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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie sans re­tard l’acte d’ac­cus­a­tion ain­si qu’un éven­tuel rap­port fi­nal:

a.
aux prévenus dont le lieu de résid­ence est con­nu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la vic­time;
d.
au tribunal com­pétent, avec le dossier et les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, il com­mu­nique égale­ment un ex­em­plaire de l’acte d’ac­cus­a­tion au tribunal des mesur­es de con­trainte avec ses réquis­i­tions.