Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 331 Fixation des débats

1 La dir­ec­tion de la procé­dure déter­mine les preuves qui seront ad­min­is­trées lors des débats. Elle fait con­naître aux parties la com­pos­i­tion du tribunal et les preuves qui seront ad­min­is­trées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquis­i­tion de preuves en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les frais et in­dem­nités qu’en­traîne le non re­spect du délai.

3 Elle in­forme les parties des réquis­i­tions de preuves qu’elle a re­jetées en mo­tivant suc­cincte­ment sa dé­cision. Celle-ci n’est pas sujette à re­cours; les réquis­i­tions de preuves re­jetées peuvent toute­fois être présentées à nou­veau aux débats.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les té­moins, les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les ex­perts qui doivent être en­ten­dus.

5 Elle se pro­nonce de man­ière défin­it­ive sur les de­mandes d’ajourne­ment qui lui par­vi­ennent av­ant le début des débats.

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