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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation

1 Le tribunal donne au min­istère pub­lic la pos­sib­il­ité de mod­i­fi­er l’ac­cus­a­tion lor­squ’il es­time que les faits ex­posés dans l’acte d’ac­cus­a­tion pour­raient réunir les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une autre in­frac­tion, mais que l’acte d’ac­cus­a­tion ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales.

2 Lor­squ’il ap­pert dur­ant les débats que le prévenu a en­core com­mis d’autres in­frac­tions, le tribunal peut autor­iser le min­istère pub­lic à com­pléter l’ac­cus­a­tion.

3 L’ac­cus­a­tion ne peut pas être com­plétée lor­sque cela aurait pour ef­fet de com­pli­quer in­dû­ment la procé­dure, de mod­i­fi­er la com­pétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu com­pli­cité ou par­ti­cip­a­tion à l’in­frac­tion. Dans ces cas, le min­istère pub­lic ouvre une procé­dure prélim­in­aire.

4 Le tribunal ne peut fonder son juge­ment sur une ac­cus­a­tion modi­fiée ou com­plétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été re­spectés. Il in­ter­rompt si né­ces­saire les débats à cet ef­fet.