Code de procédure pénale suisse
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Art. 335 Composition du tribunal
1 Le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier. 2 Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. 3 La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. 4 Si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l’infraction implique des victimes des deux sexes. |