Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 335 Composition du tribunal

1 Le tribunal siège dur­ant l’en­semble des débats dans sa com­pos­i­tion lé­gale; il est as­sisté d’un gref­fi­er.

2 Lor­sque, dur­ant les débats, un juge vi­ent à man­quer, l’en­semble des débats doit être re­pris à moins que les parties y ren­on­cent.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner qu’un juge sup­pléant as­siste aux débats dès le début, pour re­m­pla­cer, le cas échéant, un membre dé­fail­lant du tribunal.

4 Si le tribunal doit con­naître d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle, il doit, à la de­mande de la vic­time, com­pren­dre au moins une per­sonne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être déro­gé à cette règle, lor­sque l’in­frac­tion im­plique des vic­times des deux sexes.

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