Code de procédure pénale suisse
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Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire
1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
2 En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats. 3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. 4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables. 5 Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés. |