Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire

1 Le prévenu doit par­ti­ciper en per­sonne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure or­donne sa com­paru­tion per­son­nelle.

2 En cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur est tenu de par­ti­ciper per­son­nelle­ment aux débats.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut dis­penser le prévenu, à sa de­mande, de compa­raître en per­sonne lor­squ’il fait valoir des mo­tifs im­port­ants et que sa présence n’est pas in­dis­pens­able.

4 Si le prévenu ne com­paraît pas sans ex­cuse, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont ap­plic­ables.

5 Si, en cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur ne com­paraît pas, les débats sont ajournés.

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