Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 336Prévenu, défense d’office et défense obligatoire
1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a.
il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit;
b.
la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2 En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.
4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5 Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.