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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ouvre les débats, donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des per­sonnes citées à com­paraître.

2 Le tribunal et les parties peuvent en­suite sou­lever des ques­tions préju­di­ci­elles, not­am­ment con­cernant:

a.
la valid­ité de l’acte d’ac­cus­a­tion;
b.
les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique;
c.
les em­pê­che­ments de procéder;
d.
le dossier et les preuves re­cueil­lies;
e.
la pub­li­cité des débats;
f.
la scis­sion des débats en deux parties.

3 Après avoir en­tendu les parties présentes, le tribunal statue im­mé­di­ate­ment sur les ques­tions préju­di­ci­elles.

4 Si les parties soulèvent des ques­tions in­cid­entes dur­ant les débats, le tribunal les traite comme des ques­tions préju­di­ci­elles.

5 Lors du traite­ment de ques­tions préju­di­ci­elles ou de ques­tions in­cid­entes, le tribunal peut, en tout temps, ajourn­er les débats pour com­pléter le dossier ou les preuves ou pour char­ger le min­istère pub­lic d’ap­port­er ces com­plé­ments.