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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 342Scission des débats en deux parties
1 D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider:
a.
que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement;
b.
que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement.
2 La décision de scinder les débats n’est pas sujette à recours.
3 Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction.
4 Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu.