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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

1 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise de mé­di­as a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions au sens de l’art. 28 CP13 com­mises en Suisse.

2 Si l’auteur est con­nu et qu’il est dom­i­cilié ou réside habituelle­ment en Suisse, l’autor­ité du lieu où il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est égale­ment com­pétente. Dans ce cas, l’in­frac­tion est pour­suivie au lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris. En cas d’in­frac­tion pour­suivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3 Si le for ne peut pas être déter­miné con­formé­ment aux al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où le produit a été dif­fusé. Si la dif­fu­sion a eu lieu en plusieurs en­droits, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.