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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 351Prononcé et notification du jugement
1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2 Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3 Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.