Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 352 Conditions

1 Le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale si, dur­ant la procé­dure prélim­in­aire, le prévenu a ad­mis les faits ou que ceux-ci sont ét­ab­lis et que, in­clu­ant une éven­tuelle ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle, il es­time suf­f­is­ante l’une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus;
c.157
...
d.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus.

2 Chacune de ces peines peut être or­don­née con­jointe­ment à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP158.159

3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être or­don­nées con­jointe­ment si la to­tal­ité de la peine pro­non­cée n’ex­cède pas une peine privat­ive de liber­té de six mois. Une amende peut être in­f­ligée en sus.

157 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

158 RS 311.0

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).