Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 352Conditions
1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes:
a.
une amende;
b.
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
une peine privative de liberté de six mois au plus.
2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP158.159
3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
157 Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
159 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).