Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 354 Opposition

1 Peuvent former op­pos­i­tion contre l’or­don­nance pénale devant le min­istère pub­lic, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
b.
les autres per­sonnes con­cernées;
c.
si cela est prévu, le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou du can­ton, dans le cadre de la procé­dure pénale per­tin­ente.

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée, à l’ex­cep­tion de celle du prévenu.

3 Si aucune op­pos­i­tion n’est val­able­ment formée, l’or­don­nance pénale est as­similée à un juge­ment en­tré en force.