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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 354Opposition
1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a.
le prévenu;
b.
les autres personnes concernées;
c.
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.