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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lor­squ’il dé­cide de main­tenir l’or­don­nance pénale, le min­istère pub­lic trans­met sans re­tard le dossier au tribunal de première in­stance en vue des débats. L’or­don­nance pénale tient lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le tribunal de première in­stance statue sur la valid­ité de l’or­don­nance pénale et de l’op­pos­i­tion.

3 L’op­pos­i­tion peut être re­tirée jusqu’à l’is­sue des plaidoir­ies.

4 Si l’op­posant fait dé­faut aux débats sans être ex­cusé et sans se faire re­présenter, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

5 Si l’or­don­nance pénale n’est pas val­able, le tribunal l’an­nule et ren­voie le cas au min­istère pub­lic en vue d’une nou­velle procé­dure prélim­in­aire.

6 Si l’op­pos­i­tion ne porte que sur les frais et les in­dem­nités ou d’autres con­séquences ac­cessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’op­posant ne de­mande ex­pressé­ment des débats.

7 Si des or­don­nances pénales port­ant sur les mêmes faits ont été ren­dues contre plusieurs per­sonnes, l’art. 392 est ap­plic­able par ana­lo­gie.