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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Art. 357

1 Lor­sque des autor­ités ad­min­is­trat­ives sont in­stituées en vue de la pour­suite et du juge­ment des con­tra­ven­tions, elles ont les at­tri­bu­tions du min­istère pub­lic.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

3 Si les élé­ments con­sti­tu­tifs de la con­tra­ven­tion ne sont pas réal­isés, l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions pro­nonce le classe­ment de la procé­dure par une or­don­nance briève­ment motivée.

4 Si l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions in­fère de l’état de fait que l’in­frac­tion com­mise est un crime ou un délit, elle trans­met le cas au min­istère pub­lic.