Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante 160

1 L’autor­ité com­pétente pour l’in­tro­duc­tion de la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure in­dépend­ante peut faire ar­rêter le con­dam­né s’il y a de sérieuses rais­ons de penser:

a.
que l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure privat­ive de liber­té sera or­don­née à son en­contre, et
b.
qu’il:
1.
se sous­traira à son ex­écu­tion, ou qu’il
2.
com­mettra à nou­veau un crime ou un délit grave.

2 Les art. 222 à 228 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’autor­ité com­pétente trans­met le dossier et sa de­mande dès que pos­sible au tribunal qui rend la dé­cision ultérieure in­dépend­ante.

160 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

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